Article L8222-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L8222-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article L. 2123-14 en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.