Article L8222-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L8222-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article L. 2123-13, les assesseurs sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République.