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Article L8127-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L8127-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l'article L. 7212-1 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.