Article L8124-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L8124-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition formée contre l'ordonnance pénale est porté à deux mois si le prévenu ne réside pas dans le département.