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Article L8124-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 4412-9 s'applique lorsque la partie citée réside dans le Département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.