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Article L8122-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.