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Article L7323-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La réparation est à la charge de l'Etat, sauf recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, délictuelle ou contraventionnelle.