Article L7322-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L7322-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'annulation de la condamnation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 7322-1 n'est pas prononcée s'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.