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Article L7322-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L7322-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'annulation de la condamnation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 7322-1 n'est pas prononcée s'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.