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Article L7321-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L7321-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la condamnation.
Il peut décerner les mandats prévus aux articles L. 5124-1 à L. 5124-3 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article L. 5124-14.
La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.