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Article L7312-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les comparutions devant la commission d'instruction et devant la cour de révision et de réexamen peuvent être réalisées par l'intermédiaire d'un moyen de communication audiovisuelle, conformément aux dispositions des articles L. 1621-1 et suivants.