Articles

Article L7312-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L7312-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La commission peut ordonner l'exécution d'un supplément d'information confié à l'un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues au présent code, à tout acte d'information utile à l'instruction de la demande, à l'exception de l'audition de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.