Article L7221-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L7221-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée. Toutefois, les parties ne peuvent s'en prévaloir, n'y s'opposer à l'exécution de la décision annulée.