Article L7221-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L7221-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur général près la Cour de cassation peut d'office, même après l'expiration du délai de pourvoi, former un pourvoi dans le seul intérêt de la loi contre les décisions mentionnées à l'article L. 7221-2.