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Article L7215-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi peut former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article L. 7215-23.