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Article L7215-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L7215-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque le renvoi a été fait à une chambre des investigations et de la liberté, celle-ci désigne, s'il y a lieu, dans son ressort, la juridiction de jugement.
Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.