Articles

Article L7215-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L7215-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le président de la chambre criminelle est compétent pour constater par une ordonnance de non admission qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours.
Sa décision n'est pas susceptible de recours