Article L7215-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L7215-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si une partie se désiste de son pourvoi, le président le constate par ordonnance. Si ce désistement n'a pas été constaté par le président, la chambre criminelle rend un arrêt lui en donnant acte.