Articles

Article L7214-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L7214-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas de pourvoi contre un arrêt de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris ordonnant la remise d'une personne à la Cour pénale internationale en application de l'article L. 6252-8, la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier.