Articles

Article L7214-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L7214-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt ordonnant le renvoi devant la cour criminelle départementale, la cour d'assises ou le tribunal délictuel doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier.
S'il n'est pas statué dans ce délai, la personne placée en détention provisoire est mise d'office en liberté.