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Article L7214-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier.