Article L7214-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L7214-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien. Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.