Article L7214-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L7214-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. L'avocat général présente ses conclusions.