Articles

Article L7214-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L7214-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si l'affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d'instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux.