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Article L7214-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L7214-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le président de la chambre criminelle commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires.
Lorsque la complexité ou la nature de l'affaire le justifie, il peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.