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Article L7213-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article L. 4325-11 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.