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Article L7212-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.
Le greffier lui en délivre reçu.