Articles

Article L7212-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L7212-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas de pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou d'un arrêt de cette chambre, le délai de pourvoi est de cinq jours à compter de leur notification.