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Article L7211-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L7211-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre des investigations et des libertés statuant sur une requête en annulation, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.