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Article L7211-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Peuvent toutefois faire l'objet d'un pourvoi les arrêts statuant sur l'action civile prononcés par la cour d'assises après acquittement dans les conditions prévues par l'article L. 4326-11 ou par l'article L. 4326-14.
Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions.