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Article L7211-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L7211-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés portant renvoi du prévenu devant le tribunal délictuel ou contraventionnel ne peut faire l'objet d'un pourvoi que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.