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Article L7111-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction, de la cour criminelle départementale et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.