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Article L6422-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6422-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris prévues au présent chapitre peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'application des peines conformément à l'article L. 5132-1.