Article L6422-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L6422-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le fait pour la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.