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Article L6422-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6422-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le tribunal de l'application des peines de Paris, statuant sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste peut, conformément aux dispositions du présent chapitre, ordonner, à titre de mesure de sûreté, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à l'encontre d'une personne qui a été condamnée, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application de ces dispositions.