Articles

Article L6421-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6421-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge d'instruction et le président de la chambre des investigations et des libertés peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires.