Article L6421-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L6421-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si le procureur de la République ou le juge d'instruction n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut exercer un recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.