Articles

Article L6421-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6421-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


A l'issue des délais prévus à l'article L. 6421-14, les informations contenues dans le fichier sont uniquement consultables par :
1° Le service gestionnaire du fichier ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les officiers de police judiciaire mentionnés au 2° de l'article L. 6421-8 ;
4° Les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés au 2° de l'article L. 6421-9.