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Article L6412-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6412-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut ordonner le placement sous surveillance de sûreté d'une personne qui était précédemment en rétention de sûreté :
1° Lorsqu'elle ordonne qu'il soit mis fin à la rétention de sûreté à la suite de la demande de la personne, en application de l'article L. 6412-4 ;
2° Lorsqu'elle décide de ne pas prolonger cette rétention de sûreté en application de l'article L. 6412-13 ;
3° Lorsqu'elle décide d'office de mettre fin à la rétention de sûreté en application de l'article L. 6412-14.
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, par la même décision, que si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 6412-1.