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Article L6412-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6412-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article L. 6412-10 ne sont plus remplies.