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Article L6412-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6412-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La décision de placement en rétention de sûreté ou sous surveillance de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente.
Cette juridiction statue par jugement motivé après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Si la personne le demande, ce débat est public.
Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine de la personne condamnée.
Elle peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.
La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.