Article L6332-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L6332-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La chambre des investigations et des libertés est saisie d'office ou à la demande du collaborateur de justice. Elle statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.