Article L6332-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L6332-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Au titre des mesures de protection, les personnes mentionnées à l'article L. 6332-1 peuvent, en cas de nécessité, être autorisées à faire usage d'une identité d'emprunt.