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Article L6332-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6332-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal ainsi que les membres de leur famille ou leurs proches, font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité.
Ils peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.