Article L6331-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L6331-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.