Articles

Article L6321-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6321-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre des investigations et des libertés déclare qu'il n'y a lieu à suivre.