Article L6321-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L6321-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie en application de l'article L. 6321-4, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par les articles L. 4322-3 et L. 4322-4.