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Article L6321-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6321-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre des investigations et des libertés afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles L. 6321-6 à L. 6321-13.