Articles

Article L6314-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6314-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas de rejet d'une demande de réhabilitation, le délai prévu par l'article L. 5532-4 permettant le dépôt d'une nouvelle demande est ramené à un an.