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Article L6314-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6314-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1641-3, lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge.
C'est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d'intérêt public.
La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.