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Article L6313-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6313-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'extinction de l'action pénale résultant de l'exécution des obligations prévues par la convention ne fait pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'Etat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.